Décret n°2006-480 du 26 avril 2006 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-480 du 26 avril 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251007
Texte parentLEGITEXT000006053622
Référencearticle 4 du décret n°2006-480 du 26 avril 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré dans le décret du 17 décembre 1987 susvisé un article 11 bis ainsi rédigé :

2. « Art. 11 bis. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux ouvriers de l'Etat en fonction dans les établissements publics administratifs (EPA) placés sous la tutelle du ministère de la défense et à l'Ecole polytechnique. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 4 dudit décret, un conseil de discipline chargé d'émettre un avis sur les propositions de sanction du 2e au 4e niveau est mis en place dans chaque établissement quel que soit le nombre d'ouvriers qu'il emploie.

3. Ce conseil est composé comme suit :

4. - le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;

5. - un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans l'établissement, membre ;

6. - deux ouvriers en fonction dans l'établissement, membres.

7. Les membres représentant le personnel sont désignés par les syndicats les plus représentatifs au vu des élections organisées pour constituer le comité technique paritaire de l'établissement.

8. Après consultation obligatoire de ce conseil et quel que soit l'avis émis, les sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006251007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.