Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Création.
  1. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
  2. Chapitre Ier : Création.
IdentifiantLEGIARTI000030108285
Texte parentLEGITEXT000006053649
Référencearticle 11 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsque la mission de l'association n'entre pas dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, il est procédé à l'enquête publique dans les conditions fixées ci-après.

2. Le dossier de l'enquête publique, qui comprend notamment un plan parcellaire, est déposé à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'association a prévu d'avoir son siège.

3. Pendant vingt jours à partir de l'ouverture de l'enquête, il est déposé, dans chacune des mairies des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association, un registre destiné à recevoir les observations des propriétaires susceptibles d'être inclus dans ce périmètre et de toute autre personne intéressée. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur.

4. Pendant ce délai, les observations sur le projet de constitution de l'association peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur, aux lieux fixés par le préfet en application du l° de l'article 8. Le commissaire enquêteur les annexe aux registres d'enquête.

5. Les observations des intéressés sur la constitution de l'association sont également reçues par le commissaire enquêteur pendant les trois jours ouvrables suivant la date de clôture de l'enquête, à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'association a prévu d'avoir son siège et aux heures prévues au 1° de l'article 8.

6. Après avoir clos et signé les registres d'enquête, le commissaire enquêteur les transmet immédiatement au préfet, avec un rapport contenant des conclusions motivées et précisant si elles sont favorables ou non à la constitution de l'association ainsi que le dossier de l'enquête. Ces opérations doivent être terminées dans le délai d'un mois à compter de la clôture de cette enquête.

7. La copie du rapport du commissaire enquêteur est déposée en mairie et communiquée aux personnes intéressées dans les conditions fixées aux articles R. 112-21 et R. 112-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030108285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.