1. Le placement des fonds qui proviennent des ressources mentionnées aux 2°, 3°, 4° sauf s'il s'agit de subventions versées par une personne publique, 5°, 6° si la réalisation des travaux qui a justifié l'emprunt est retardée pour des raisons indépendantes de la volonté de l'association, et 8° de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, ainsi que les fonds qui proviennent des ressources prévues à l'article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales déroge, sur le fondement de l'article 32 de la même ordonnance et dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 1618-2 du même code, à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat.
Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 5 mai 2006.
TexteDécret n°2006-504 du 3 mai 2006
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux ressources des associations syndicales autorisées.
- TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
- Chapitre III : Dispositions financières
- Section 1 : Dispositions relatives aux ressources des associations syndicales autorisées.
IdentifiantLEGIARTI000006498442
Texte parentLEGITEXT000006053649
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