Arrêté du 4 mai 2006 · Article

Article 11 bis

Article en vigueur depuis le 21 juin 2019.

TexteArrêté du 4 mai 2006
RattachementChapitre III : Règles de circulation.
IdentifiantLEGIARTI000038679644
Texte parentLEGITEXT000006053685
Référencearticle 11 bis de l'arrêté du 4 mai 2006 (version du 21 juin 2019)Légifrance →

1. A l'exception des transports visés à l'article 17-7, les transports exceptionnels autorisés à circuler ou ayant réalisé une déclaration préalable informent les autorités chargées des services de la voirie de leur passage sur les sections de leur réseau routier qu'elles auront spécifiquement identifiées, conformément à l'article R. 433-2-2 du code de la route, dans les conditions suivantes :

2. 1° En l'absence d'exigences temporelles spécifiques précisées dans les prescriptions générales ou particulières, le pétitionnaire signale son passage auprès du gestionnaire conformément à l' annexe I. 5 du présent arrêté, deux jours ouvrables avant son passage ;

3. 2° Dans les délais précisés dans les prescriptions générales ou particulières, le pétitionnaire signale son passage auprès du gestionnaire conformément à l' annexe I. 5 du présent arrêté.

4. Le conducteur du transport exceptionnel doit pouvoir justifier de la réalisation de l'information prévue au deuxième alinéa en cas de réquisition des agents de l'autorité compétente (sous format papier ou sous format dématérialisé).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038679644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.