Arrêté du 4 mai 2006 · Article

Article 9 bis

Article en vigueur depuis le 21 juin 2019.

TexteArrêté du 4 mai 2006
RattachementChapitre II bis : Réseaux routiers de transports exceptionnels
IdentifiantLEGIARTI000038679623
Texte parentLEGITEXT000006053685
Référencearticle 9 bis de l'arrêté du 4 mai 2006 (version du 21 juin 2019)Légifrance →

1. Les réseaux de transport exceptionnels

2. I.-Les réseaux routiers départementaux sont définis par arrêté des préfets de département. Ces réseaux sont munis de leurs prescriptions générales propres à chaque département et d'autres prescriptions à caractère local, permanent ou temporaire.

3. II.-Les réseaux routiers “ TE72 ”, “ TE94 ” et “ TE120 ” à portée nationale sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports conformément aux dispositions de l'article R. 433-2-1 du code de la route.:

4. 1° Le réseau “ 1TE ” correspond au réseau routier défini par la carte nationale de première catégorie accompagnée de son cahier des prescriptions techniques. Il est ouvert aux seuls transports exceptionnels de 1re catégorie ;

5. 2° Le réseau routier “ 2TE48 ” correspond au réseau routier défini par la carte nationale (2TE48) accompagnée de son cahier des prescriptions techniques. Il est ouvert aux transports exceptionnels de 1re catégorie et aux convois de 2e catégorie dont le poids total roulant n'excède pas 48 tonnes ;

6. 3° Le réseau " TE72 " ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 72 tonnes ;

7. 4° Le réseau " TE94 " ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 94 tonnes ;

8. 5° Le réseau " TE120 " ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 120 tonnes.

9. Les réseaux “ TE72 ”, “ TE94 ” et “ TE120 ” sont ouverts aux convois comportant une charge maximale de 12 tonnes par essieu et une distance entre essieux consécutifs au moins égale à 1,35 mètre. La circulation sur une portion des réseaux précités d'un convoi conforme au poids total roulant admissible du réseau et non conforme à sa charge maximale admissible par essieu ou à sa distance minimale admissible entre essieux consécutifs requiert une autorisation individuelle sur itinéraire précis.

10. III.-Dans chaque département, les prescriptions de ces réseaux sont annexées aux arrêtés départementaux qui les définissent. Les caractéristiques de ces réseaux pourront être mises à jour régulièrement et sont listées dans des cahiers de prescriptions pour transports exceptionnels (CPTE). Le CPTE associé au réseau de transport exceptionnel et à la catégorie du transport fait partie des documents de bord du convoi, conformément à sa catégorie et à son itinéraire. Les documents de bord du convoi sont exigibles en cas de contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038679623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.