1. Les établissements de santé de Mayotte disposent d'un délai de trois ans, à compter de la date de la publication du présent décret, pour solliciter l'autorisation d'exercer les activités mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret.
Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 23 mai 2006.
TexteDécret n°2006-576 du 22 mai 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006726647
Texte parentLEGITEXT000006053733
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