Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 mai 2006.

TexteDécret n° 2006-608 du 26 mai 2006
RattachementTITRE Ier : RÈGLES D'OCCUPATION DES PLAGES FAISANT L'OBJET D'UNE CONCESSION.
IdentifiantLEGIARTI000006868338
Texte parentLEGITEXT000006053761
Référencearticle 1 du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 (version du 28 mai 2006)Légifrance →

1. I. - L'Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages.

2. Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l'espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l'exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l'usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ainsi qu'avec la vocation des espaces terrestres avoisinants.

3. La durée de la concession ne peut excéder douze ans.

4. II. - Le concessionnaire peut confier à un ou plusieurs sous-traitants, par des conventions d'exploitation, tout ou partie des activités mentionnées au I, ainsi que la perception des recettes correspondantes. Dans ce cas, le concessionnaire demeure personnellement responsable, tant envers l'Etat qu'envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations de surveillance, d'équipement, de conservation et d'entretien que lui impose le contrat de concession.

5. La date d'échéance des conventions d'exploitation ne doit pas dépasser la date d'échéance de la concession.

6. III. - Aucune autorisation d'occupation temporaire ne pourra être délivrée sur les plages concédées, dans les limites communales, pour une ou des activités ayant un rapport direct avec l'exploitation de la plage.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R2124-13 du Code général de la propriété des personnes publ.., R2124-14 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R2124-15 du Code général de la propriété des personnes publ...

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