Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 28 mai 2006.

TexteDécret n° 2006-608 du 26 mai 2006
RattachementTITRE IV : RÉSILIATION DES CONCESSIONS ET DES CONVENTIONS D'EXPLOITATION.
IdentifiantLEGIARTI000006868355
Texte parentLEGITEXT000006053761
Référencearticle 18 du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 (version du 28 mai 2006)Légifrance →

1. Les conventions d'exploitation peuvent être résiliées sans indemnité à la charge du concessionnaire, par décision motivée de ce dernier, après mise en demeure et après que le sous-traitant a été mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement du sous-traitant à ses obligations, et notamment :

2. 1° En cas de non-respect des stipulations de la convention d'exploitation, notamment des clauses financières ;

3. 2° En cas d'infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment à la réglementation générale relative à l'occupation du domaine public maritime, à l'urbanisme, à la construction, à la protection des sites et à la sécurité ;

4. 3° Si l'emplacement de la convention d'exploitation est resté inexploité ou insuffisamment exploité, au regard des conditions de délivrance de la convention, pendant une période d'un an ;

5. 4° En cas de non-démontage en dehors de la période prévue dans la concession, lorsque le sous-traitant ne bénéficie pas d'une autorisation annuelle spéciale ;

6. 5° En cas de non-respect de la durée minimale d'ouverture annuelle de quarante-huit semaines, lorsque le sous-traitant bénéficie d'une autorisation annuelle spéciale.

7. En cas d'infraction grave aux lois et règlements en vigueur, les conventions d'exploitation peuvent être résiliées sans mise en demeure, après que le sous-traitant a été mis en mesure de présenter ses observations.

8. Le concessionnaire informe le préfet des cas de résiliation de conventions d'exploitation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R2124-36 du Code général de la propriété des personnes publ...

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