Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 mai 2006.

TexteDécret n° 2006-608 du 26 mai 2006
RattachementTITRE II : ATTRIBUTION DES CONCESSIONS DE PLAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006868345
Texte parentLEGITEXT000006053761
Référencearticle 8 du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 (version du 28 mai 2006)Légifrance →

1. Le projet de concession fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service chargé de la gestion du domaine public maritime.

2. Le service gestionnaire du domaine public maritime recueille l'avis du directeur des services fiscaux qui est en outre chargé de fixer les conditions financières de la concession.

3. Le préfet soumet le projet pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité lorsque la commune, ou le groupement de communes, invoque une impossibilité matérielle ne permettant pas l'accessibilité de tout ou partie de la plage et de ses installations ou équipements aux personnes handicapées ou que le projet ne semble pas apporter de réponse satisfaisante à l'accès des personnes handicapées.

4. Le délai imparti pour rendre les avis est de deux mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

5. A l'issue de l'instruction administrative, le service gestionnaire du domaine public maritime transmet le dossier au préfet avec sa proposition et, le cas échéant, un projet de contrat de concession.

6. Lorsque le projet est situé dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, il est autorisé après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, paysages et sites.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R2124-26 du Code général de la propriété des personnes publ...

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