Ordonnance n° 2006-639 du 1 juin 2006 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er avril 2011.

TexteOrdonnance n° 2006-639 du 1 juin 2006
RattachementChapitre VI : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000023822368
Texte parentLEGITEXT000006053795
Référencearticle 15 de l'ordonnance n° 2006-639 du 1 juin 2006 (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. Les experts figurant, à la date de publication de la présente ordonnance, sur une liste d'experts judiciaires près la chambre d'appel de Mamoudzou, la cour d'appel de Nouméa ou la cour d'appel de Papeete continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 susvisée. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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