Décret n°2006-645 du 1 juin 2006 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-645 du 1 juin 2006
RattachementTITRE III : MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROGRAMME RÉSEAU FRANCE OUTRE-MER.
IdentifiantLEGIARTI000006428107
Texte parentLEGITEXT000006053802
Référencearticle 12 du décret n°2006-645 du 1 juin 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

2. « I. - Dans les collectivités françaises d'outre-mer, la société édite et fait diffuser sur la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de ses missions de service public par application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée :

3. « 1° Des services de télévision généralistes et diversifiés comprenant notamment des journaux et émissions de proximité rendant compte des événements régionaux et locaux, dénommés "Télé-pays ;

4. « 2° Des services de télévision généralistes, à composante culturelle et éducative, dénommés "Tempo ;

5. « 3° Des services de radio généraliste composés principalement d'émissions produites localement, privilégiant la proximité dans son offre d'informations et de services ;

6. « 4° Des services de radio plus particulièrement consacrés à la continuité territoriale des émissions des sociétés nationales de programme Radio France et Radio France Internationale.

7. « II. - Sur le territoire métropolitain, la société édite et fait diffuser, sur la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de ses missions de service public par application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée qui aura pu lui être attribuée, un service de télévision en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé France Ô.

8. « France Ô a pour objet, d'une part, de concourir à la connaissance de la réalité économique, sociale et culturelle de l'outre-mer, de son environnement et de ses liens actuels et historiques avec le reste du monde, et, d'autre part, de témoigner, aux côtés de la diversité française, de sa présence comme de son insertion en métropole.

9. « Conformément à l'article 30-2 de la même loi, une société distincte de Réseau France Outre-mer est chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de ses programmes.

10. « III. - Conformément à l'article 34-2 de la même loi, la société assure également la reprise intégrale et simultanée de ses programmes par d'autres réseaux de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques, en matière notamment de format de diffusion et de définition des programmes.

11. « IV. - La société met gratuitement ses programmes à la disposition de la société France Télévisions et de la société Radio France afin de concourir à la connaissance de la réalité économique, sociale et culturelle de l'outre-mer français et à l'expression des spécificités régionales. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006428107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.