Article 7 LEGIARTI000006428101
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 44, 48 et 62 ;
Vu le décret n° 87-717 du 28 août 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;
Vu le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel ;
Vu le décret n° 88-66 du 20 janvier 1988 portant approbation du cahier des missions et des charges de Radio France Internationale ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, modifié par le décret n° 92-279 du 27 mars 1992 et par le décret n° 2001-1330 du 28 décembre 2001 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ;
Vu le décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
Vu le décret n° 93-535 du 27 mars 1993 portant approbation du cahier des missions et des charges de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer, désormais appelée Réseau France Outre-mer ;
Vu le décret n° 95-71 du 20 janvier 1995 portant approbation du cahier des missions et des charges de France 5 ;
Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu le décret n° 2005-286 du 29 mars 2005 portant approbation du cahier des charges de la société France 4 ;
Vu l'avis n° 2006-2 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 1er mars 2006,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme France 2 et France 3, annexés au décret du 28 août 1987 susvisé, sont modifiés par les articles 2 à 6 du présent décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le cahier des missions et des charges de la société nationale de programme, annexé au décret du 27 mars 1993 susvisé, est modifié par les articles 12 à 34 du présent décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le cahier des missions et des charges de la société nationale de programme France 5, annexé au décret du 20 janvier 1995 susvisé, est modifié par les articles 36 à 39 du présent décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le cahier des missions et des charges de la société France 4, annexé au décret du 29 mars 2005 susvisé, est modifié par les articles 42 à 47 du présent décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juin 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres L'article 27 du cahier des missions et des charges de la société Radio France, annexé au décret du 13 novembre 1987 susvisé, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable. » L'article 36 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, au deuxième et au dernier alinéa, les mots : « canaux de radiodiffusion sonore » sont remplacés par les mots : « services de radio ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « régions et départements d'outre-mer ». Après l'article 3 du cahier des missions et des charges de la société France 2 et après l'article 3 du cahier des missions et des charges de la société France 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : « Art. 3-1. - La société prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale. « Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité. « Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population. « De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés. » Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : « Art. 3-1. - La société prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale. « Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité. « Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population. « De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés. » A l'article 26, les mots : « des sociétés nationales de programme, de TF 1 et de La Sept » sont remplacés par les mots : « des autres sociétés mentionnées à l'article 44, de la société visée à l'article 45 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et de la société TF 1 ». Au premier alinéa de l'article 37, les mots : « programmes de radiodiffusion sonore » sont remplacés par les mots : « programmes de radio » et les mots : « canaux de radiodiffusion sonore » sont remplacés par les mots : « services de radio ». Après le cinquième alinéa de l'article 53, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Quatre semaines avant l'exercice de son droit de reprise des programmes de la société TF 1, la société informe les éditeurs de services de télévision locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre dans la zone géographique concernée de son intention de rediffuser ces programmes. La société ne peut exercer sa faculté de reprise si, dans les deux semaines qui suivent cette information, ces éditeurs de services lui indiquent avoir acquis les droits de diffusion de ces programmes antérieurement ou postérieurement à leur information par la société. Pour les journaux télévisés et les interventions politiques, ces délais sont respectivement fixés à 24 heures et 12 heures. » Le cahier des missions et des charges de la société nationale de programme, annexé au décret du 27 mars 1993 susvisé, est modifié par les articles 12 à 34 du présent décret. L'article 32 est ainsi rédigé : « Pour chaque service de télévision pris séparément, les proportions de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française fixées au I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 sont respectées aux heures de grande écoute, soit entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours. » La dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 est supprimée. Le deuxième alinéa du préambule du cahier des missions et des charges de la société France 2 et le deuxième alinéa du préambule du cahier des missions et des charges de la société France 3 sont complétés par la phrase suivante : « Elles participent aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations. » L'article 6 est ainsi rédigé : « Art. 6. - La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité ainsi que de l'égalité entre les femmes et les hommes. « La société ne diffuse pas de programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. A ce titre, la société s'abstient de diffuser des images comprenant des scènes de pornographie et de montrer le spectacle de la violence pour la violence. « La société veille à ne montrer qu'avec retenue et sans dramatisation complaisante la souffrance, le désarroi ou l'exclusion et à accompagner d'un avertissement au public toute reconstitution ou scénarisation de faits réels. Elle s'interdit toute présentation partiale des faits. « La société s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des conditions difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale. « Elle met en oeuvre le dispositif relatif à la protection du jeune public, notamment la classification des programmes et la signalétique, défini en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. » A l'article 24, les mots : « radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot : « radio » et les mots : « départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités françaises d'outre-mer ». Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : « Art. 3-1. - La société prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale. « Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité. « Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population. « De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés. » Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'intitulé du III du chapitre V est ainsi rédigé : « Relations avec les autres éditeurs de services de télévision ». L'article 54 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « les départements, les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « les régions et départements d'outre-mer ». II. - Au second alinéa, les mots : « de radiodiffusion » sont remplacés par les mots : « de radio » et les mots : « les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « les régions et départements d'outre-mer ». L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sur l'antenne de France Ô, elle assure la promotion des programmes de France 2, France 3, France 4 et France 5 et diffuse de brèves séquences présentant le programme d'Arte. » Le quatrième alinéa du préambule du cahier des missions et des charges de la société France 2 et le quatrième alinéa du préambule du cahier des missions et des charges de la société France 3 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Leur programmation accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable. » L'article 9 est ainsi rédigé : « Art. 9. - A l'exception des messages publicitaires, la société adapte les programmes qu'elle diffuse à destination des personnes sourdes et malentendantes. « Le volume annuel de diffusion rendu accessible ainsi que les dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes sont fixés dans le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévisions. » Au deuxième alinéa de l'article 28, les mots : « départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités françaises d'outre-mer ». L'article 33 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « ses canaux télévisuels » sont remplacés par les mots : « les services de télévision qu'elle édite ». II. - Au troisième alinéa, les mots : « départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « régions et départements d'outre-mer ». III. - Au quatrième alinéa, les mots : « sur les deux canaux télévisuels » sont supprimés. La première phrase de l'article 53 est ainsi rédigée : « Les autres sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et la société TF 1 cèdent gratuitement à la société les droits de reproduction et de représentation qui lui sont nécessaires concernant tout ou partie des journaux et émissions d'actualité qu'elles diffusent et toutes autres émissions qu'elles diffusent dans leur programme. » Le quatrième alinéa du préambule est complété par une phrase ainsi rédigée : « La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable. » Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « France 3, France 4 » sont remplacés par les mots : « France 3, France 4 et France Ô ». Le cahier des missions et des charges de la société France 4, annexé au décret du 29 mars 2005 susvisé, est modifié par les articles 42 à 47 du présent décret. A l'article 7, les mots : « France 3, France 5 » sont remplacés par les mots : « France 3, France 5 et France Ô ». A l'article 18, les mots : « contribue à la lutte contre les discriminations et les exclusions. Dans ce cadre, la société » sont supprimés. L'article 5 est ainsi rédigé : « Art. 5. - La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations. « Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale. « Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité. « Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population. « De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés. » L'intitulé du V du chapitre III est ainsi rédigé : « OEuvres audiovisuelles et cinématographiques ». L'intitulé du chapitre V est ainsi rédigé : « Relations avec d'autres organismes du secteur audiovisuel ». Le quatrième alinéa du préambule est complété par la phrase suivante : « Elle accorde également une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable. » La dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du cahier des missions et des charges de la société France 2 et la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du cahier des missions et des charges de la société France 3 sont supprimées. Dans l'intitulé du décret du 27 mars 1993 susvisé et dans l'intitulé de son annexe, les mots : « Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « société nationale de programme Réseau France Outre-mer ».
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 juin 2006).