1. Les travaux miniers sont conduits en respectant les principes décrits à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique et en protégeant les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 du code de la santé publique, pendant la période de recherches ou d'exploitation et pendant la période d'arrêt de travaux régie par les articles L. 163-1 à L. 163-11 du code minier.
Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article
Article 51-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
- Chapitre VI : Protection contre les rayonnements ionisants
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037017821
Texte parentLEGITEXT000006053806
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