1. Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre, dans le respect des principes énoncés à la section 1, des moyens et mesures permettant d'assurer la protection de la santé publique, de la salubrité et de la sécurité publiques, ainsi que de l'environnement, contre les risques ou inconvénients résultant des rayonnements ionisants liés à l'exercice de cette activité ou à des actes de malveillance, et ce dès la mise en place de l'activité à la phase postérieure à sa cessation.
Code de la santé publique · Article
Article L1333-7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Régimes administratifs
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre III : Rayonnements ionisants.
- Section 2 : Régimes administratifs
IdentifiantLEGIARTI000032044774
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Jusqu'au 31 mars 2001, le numéro L1333-7 portait un autre texte (« Toute publicité relative à l'emploi de radio-éléments… »), devenu l'article L1333-14 (ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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