Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article

Article 51-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Section 2 : Plan de gestion des dépôts de substances radioactives
  1. TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
  2. Chapitre VI : Protection contre les rayonnements ionisants
  3. Section 2 : Plan de gestion des dépôts de substances radioactives
IdentifiantLEGIARTI000037017808
Texte parentLEGITEXT000006053806
Référencearticle 51-8 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Les dépôts de minerais ou de déchets qui contiennent des substances radioactives au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, mais ne relèvent pas de la nomenclature des installations classées, font l'objet d'une surveillance par l'exploitant pendant la durée des travaux miniers et après la fin de ceux-ci, jusqu'à ce qu'il soit constaté que leur impact radiologique est inférieur à la limite fixée à l'article R. 1333-11 du code de la santé publique.

2. L'exploitant élabore un plan de gestion de ces dépôts, qui précise les dispositions prises pour limiter, pendant la période de l'exploitation et après son arrêt définitif, les transferts de radionucléides vers l'environnement. Ce plan de gestion est soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente.

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