Décret n°2006-653 du 2 juin 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-653 du 2 juin 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251943
Texte parentLEGITEXT000006053811
Référencearticle 1 du décret n°2006-653 du 2 juin 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 5 du chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifiée :

2. 1. L'article D. 4133-24 est ainsi modifié :

3. a) Dans la première phrase du second alinéa, les mots : « par une commission placée auprès du conseil régional de l'ordre des médecins » sont remplacés par les mots : « par le conseil régional de la formation médicale continue ».

4. b) La seconde phrase du même alinéa est abrogée.

5. 2. L'article D. 4133-27 est ainsi modifié :

6. a) Au premier alinéa, les mots : « à la commission régionale mentionnée à l'article D. 4133-24 » sont remplacés par les mots : « au conseil régional de la formation médicale continue » ;

7. b) Au deuxième alinéa, les mots : « la commission régionale » sont remplacés par les mots « le conseil régional de la formation médicale continue » ;

8. c) Au troisième alinéa, les mots : « à la commission régionale » sont remplacés par les mots : « au conseil régional de la formation médicale continue ».

9. 3. L'article D. 4133-28 est ainsi modifié :

10. a) Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « à la commission régionale mentionnée à l'article D. 4133-24 et au Conseil national de la formation médicale continue compétent » sont remplacés par les mots : « au conseil régional de la formation médicale continue » ;

11. b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dès lors qu'il constate, à sa demande et au vu des justificatifs produits par le médecin, que celui-ci a satisfait, dans les conditions fixées aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26, à l'obligation d'évaluation, le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil départemental de l'ordre des médecins qui délivre une attestation au médecin concerné. »

12. c) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « la commission régionale » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de la formation médicale continue ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006251943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.