Référencearticle 2 du décret n°2006-653 du 2 juin 2006 (version du 3 juin 2006)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du présent décret, la première période maximale de cinq ans mentionnée à l'article D. 4133-24 du code de la santé publique court, pour les praticiens déjà en exercice à cette date, à compter de la date d'installation du conseil régional dont ils dépendent et, pour les praticiens débutant leur activité à une date postérieure, à compter de la date du début de leur activité.
2. Les praticiens ayant suivi des formations préalablement à la date de publication du présent décret peuvent déposer auprès du conseil régional, en vue de leur validation au titre de la première période de cinq ans, leur dossier dès l'entrée en vigueur de celui-ci.
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