Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2025.

TexteDécret n° 2006-665 du 7 juin 2006
Rattachement
Sous-section 5 : Commissions concernant la jeunesse, les sports et la vie associative.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉDUCTION DU NOMBRE DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou la région
  3. Section II : Dispositions propres aux différentes commissions présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou la région
  4. Sous-section 5 : Commissions concernant la jeunesse, les sports et la vie associative.
IdentifiantLEGIARTI000051711465
Texte parentLEGITEXT000006053822
Référencearticle 29 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 (version du 11 septembre 2025)Légifrance →

1. I.-Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs ainsi qu'aux sports et à la vie associative. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

2. Il émet les avis prévus aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 212-13 et L. 322-3 du code du sport.

3. Le conseil émet un avis et fait des propositions sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et faire des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.

4. Il participe à l'accompagnement, au suivi, à la coordination et à l'évaluation des politiques territoriales menées dans son champ de compétence.

5. II. - Le conseil comprend :

6. 1° Des représentants des services déconcentrés de l'Etat et des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, pour au moins un tiers du conseil ;

7. 2° Des représentants, à parité, des associations et mouvements de jeunesse ainsi que des associations sportives ;

8. 3° Un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine du sport, ainsi qu'un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine de l'accueil des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;

9. 4° Des représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-510 du 10 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 11 septembre 2025.

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