Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2006-728 du 23 juin 2006
IdentifiantLEGIARTI000006284844
Texte parentLEGITEXT000006053893
Référencearticle 10 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les chapitres Ier et II du titre II du livre III du code civil sont ainsi modifiés :

2. 1° L'article 893 est ainsi rédigé :

3. « Art. 893. - La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.

4. « Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. » ;

5. 2° Dans l'article 895, après les mots : « de ses biens », sont insérés les mots : « ou de ses droits » ;

6. 3° L'article 896 est ainsi rédigé :

7. « Art. 896. - La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi. » ;

8. 4° L'article 897 est abrogé ;

9. 5° L'article 901 est ainsi rédigé :

10. « Art. 901. - Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » ;

11. 6° Le premier alinéa de l'article 910 est ainsi modifié :

12. a) Le mot : « hospices » est remplacé par les mots : « établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux » ;

13. b) Les mots : « une ordonnance royale » sont remplacés par le mot : « décret » ;

14. 7° L'article 911 est ainsi rédigé :

15. « Art. 911. - Toute libéralité au profit d'une personne physique, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.

16. « Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.