Texte consolidé · Loi

Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juin 2006
NatureLoi
Signé le23 juin 2006
Publié le24 juin 2006
Articles47 articles en vigueur
NORJUSX0500024L
IdentifiantLEGITEXT000006053893
RéférenceLoi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (1)., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000006284835

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006284836

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006284837

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006284838

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006284839

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006284840

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006284841

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006284842

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006284843

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006284844

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006284845

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006284846

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006284847

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006284848

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006284849

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006284850

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006284851

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006284852

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006284853

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006284854

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006284855

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006284856

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006284857

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006284858

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006284859

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006284860

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006284861

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006284862

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 29 LEGIARTI000006284863

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006284864

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006284865

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006284866

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006284867

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006284868

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006284869

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006284870

1. Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.

2. Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa.

Article 37 LEGIARTI000006284871

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006284872

1. Dans les actes juridiques établis antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, les termes : par préciput et préciputaire doivent s'entendre comme : hors part successorale, et les termes : en avancement d'hoirie comme : en avancement de part successorale.

Article 39 LEGIARTI000006284873

1. Sont abrogés :

2. 1° La loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes ;

3. 2° Les articles 941 à 1002 du code de procédure civile ;

4. 3° Les dispositions spécifiques à l'administration des successions et biens vacants dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, notamment le décret sur l'administration des successions vacantes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion du 27 janvier 1855, les textes qui en ont étendu l'application et les textes pris pour son application.

Article 40 LEGIARTI000006284874

1. I. - Paragraphe modificateur.

2. II. - A l'exception des dispositions des articles 831-1, 832-1 et 832-2 du code civil tels qu'ils résultent de la présente loi, celle-ci est applicable de plein droit dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Elle est applicable en Polynésie française sous les mêmes exceptions, ainsi que les articles 809 à 811-3 du même code.

Article 41 LEGIARTI000006284875

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006284876

1. I. - Est autorisée la création d'un groupement d'intérêt public, chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété en Corse pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. A cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d'en identifier leurs propriétaires et créer ou gérer l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet.

2. II. - Le groupement d'intérêt public est constitué :

3. 1° De l'Etat, titulaire de la majorité des voix au sein du conseil d'administration ;

4. 2° De la collectivité territoriale de Corse ;

5. 3° Des associations des maires de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;

6. 4° Du conseil régional des notaires de Corse.

7. Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive.

8. La représentation de chacun de ces membres au conseil d'administration du groupement est déterminée par la même convention.

9. III. - Le président du conseil d'administration est désigné au sein des corps des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre judiciaire, des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre administratif, des inspecteurs des finances, des préfets ou des administrateurs civils, par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

10. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-3 du code de la recherche, le président du conseil d'administration dirige les services.

11. IV. - Le personnel du groupement est constitué de personnes mises à disposition du groupement par ses membres par application de l'article L. 341-4 du même code.

12. Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.

13. V. - Le groupement d'intérêt public, ainsi que les personnes missionnées par lui peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.

14. Les agents du groupement et les personnes missionnées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.

15. Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.

16. VI. - Pour l'accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

17. VII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d'application des V et VI.

Article 43 LEGIARTI000006284877

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006284878

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006284879

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006284880

1. Sauf clause contraire, les donations de biens présents qui ne prennent pas effet au cours du mariage, consenties entre le 1er janvier 2005 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont librement révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005.

Article 47 LEGIARTI000006284881

1. I. - A l'exception de l'abrogation prévue par le 2° de l'article 39, qui ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi, celle-ci entre en vigueur le 1er janvier 2007.

2. II. - Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.

3. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

4. Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci.

5. III. - Les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date. Ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce.

6. IV. - Les dispositions à caractère interprétatif du 18° de l'article 29 de la présente loi sont applicables aux instances en cours et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.

7. V. - La présente loi s'applique aux pactes civils de solidarité en cours à la date de son entrée en vigueur, sous les exceptions qui suivent :

8. 1° Pendant un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur, les dispositions relatives à la publicité du pacte civil de solidarité ne sont applicables qu'aux pactes civils de solidarité conclus à compter de sa date d'entrée en vigueur.

9. Toutefois, dans ce délai, les partenaires engagés dans les liens d'un pacte conclu conformément aux dispositions de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité peuvent faire connaître leur accord, par déclaration conjointe remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement, pour qu'il soit procédé aux formalités de publicité prévues à l'article 515-3-1 du code civil.

10. A l'issue de ce délai d'un an, le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité adresse d'office à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire, dans un délai maximum de six mois, un avis de mention de la déclaration de pacte civil de solidarité ainsi que des éventuelles conventions modificatives intervenues. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, le greffier adresse ce même avis au greffe du tribunal de grande instance de Paris. La mention obéit aux dispositions de l'article 515-3-1 du code civil.

11. A l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa précédent, les registres tenus au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au tribunal de grande instance de Paris en application du cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi sont versés à l'administration des archives.

12. Les mêmes dispositions sont applicables aux agents diplomatiques et consulaires français ainsi qu'aux registres tenus par ces derniers ;

13. 2° Les articles 515-5 à 515-5-3 du code civil ne s'appliqueront de plein droit qu'aux pactes civils de solidarité conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les partenaires ayant conclu un pacte sous l'empire de la loi ancienne auront la faculté de soumettre celui-ci aux dispositions de la loi nouvelle par convention modificative ;

14. 3° Le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date.

Fait à Paris, le 23 juin 2006.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'outre-mer, François Baroin

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Code de procédure civile - art. 1000 (V) · abrogation
Code général des impôts, CGI. - art. 968 (V)
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 juin 2006).

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