Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2006-728 du 23 juin 2006
IdentifiantLEGIARTI000006284839
Texte parentLEGITEXT000006053893
Référencearticle 5 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Dans la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil :

2. 1° L'article 843 est ainsi modifié :

3. a) Le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « ayant accepté à concurrence de l'actif » ;

4. b) Les mots : « par préciput et » sont supprimés ;

5. c) Après les mots : « hors part », il est inséré le mot : « successorale » ;

6. d) Les mots : « , ou avec dispense de rapport » sont supprimés ;

7. 2° Dans l'article 844, les mots : « par préciput » sont remplacés par les mots : « hors part successorale », et les mots : « ou avec dispense de rapport » sont supprimés ;

8. 3° L'article 845 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés : « à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.

9. « Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent. » ;

10. 4° L'article 846 est ainsi rédigé :

11. « Art. 846. - Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé. » ;

12. 5° L'article 851 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

13. « Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale. » ;

14. 6° L'article 852 est ainsi rédigé :

15. « Art. 852. - Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

16. « Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. » ;

17. 7° L'article 856 est ainsi rédigé :

18. « Art. 856. - Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.

19. « Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé. » ;

20. 8° Le premier alinéa de l'article 858 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

21. « Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845.

22. « Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation. » ;

23. 9° L'article 860 est ainsi modifié :

24. a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

25. « Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. » ;

26. b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « par préciput et » sont supprimés, et le même alinéa est complété par le mot : « successorale ».

27. II. - L'article 869 du même code devient l'article 860-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.