Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2006-728 du 23 juin 2006
IdentifiantLEGIARTI000006284856
Texte parentLEGITEXT000006053893
Référencearticle 22 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans la section 1 du chapitre VII du titre II du livre III du code civil :

2. 1° L'article 1075 est ainsi rédigé :

3. « Art. 1075. - Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.

4. « Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. » ;

5. 2° L'article 1075-1 devient l'article 1075-3 et est ainsi rédigé :

6. « Art. 1075-3. - L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages. » ;

7. 3° L'article 1075-1 est ainsi rétabli :

8. « Art. 1075-1. - Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs. » ;

9. 4° L'article 1075-2 devient l'article 1075-4 ;

10. 5° L'article 1075-2 est ainsi rétabli :

11. « Art. 1075-2. - Si ses biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou des droits sociaux d'une société exerçant une activité à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral et dans laquelle il exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de donation-partage et dans les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1, la distribution et le partage entre le ou les donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes, sous réserve des conditions propres à chaque forme de société ou stipulées dans les statuts.

12. « Cette libéralité est faite sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise ou les droits sociaux entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété ou la jouissance de tout ou partie de ces biens ou droits. » ;

13. 6° Dans l'article 1075-4 tel que résultant du 4° du présent article, la référence : « 833-1, premier alinéa, » est remplacée par la référence : « 828 » ;

14. 7° L'article 1075-3 devient l'article 1075-5 et est ainsi rédigé :

15. « Art. 1075-5. - Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.