Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2012.

TexteLoi n° 2006-739 du 28 juin 2006
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FINANCEMENTS DE LA GESTION DURABLE DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS.
IdentifiantLEGIARTI000025119002
Texte parentLEGITEXT000006053907
Référencearticle 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 (version du 7 janvier 2012)Légifrance →

1. I et II (Abrogés)

2. III.-Les exploitants transmettent, au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, leur premier rapport triennal mentionné à l'article L. 594-4 du code de l'environnement. Ce premier rapport comprend, outre les éléments prévus à l'article L. 594-4 du code de l'environnement, un plan de constitution des actifs définis aux articles L. 594-2 et L. 594-3.

3. IV.-La commission remet son premier rapport au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025119002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.