Loi n°2006-784 du 5 juillet 2006 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2006-784 du 5 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006252737
Texte parentLEGITEXT000006053967
Référencearticle 5 de la loi n°2006-784 du 5 juillet 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 332-2 du même code, il est inséré un article L. 332-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 332-2-1. - Lorsqu'un système de vidéosurveillance est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement du système de vidéosurveillance.

3. « Est puni de 15 000 d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée au premier alinéa. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006252737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.