Arrêté du 27 juin 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

TexteArrêté du 27 juin 2006
IdentifiantLEGIARTI000029826816
Texte parentLEGITEXT000006053977
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 juin 2006 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral pris conformément à l'article L. 133-5 du code de la construction et de l'habitation :

2. I.-La résistance des bois et matériaux dérivés participant à la solidité de la structure du bâti vis-à-vis de l'action des termites est assurée :

3. -soit par une sélection de bois et matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée par un traitement adapté à la résistance contre les termites ; la durée minimale d'efficacité de ce traitement doit être de dix ans minimum ;

4. -soit par un dispositif constructif utilisant du bois apparent non traité, sauf pour les départements d'outre-mer. Ce dispositif, qui permet d'une part l'examen visuel, d'autre part le traitement curatif ou le remplacement aisé des éléments attaqués, doit être situé dans un local aménageable ou accessible.

5. II.-La protection entre le sol et le bâtiment contre l'action des termites est réalisée, au choix du maître d'ouvrage, par une des solutions suivantes :

6. -barrière physique ;

7. -barrière physico-chimique ;

8. -dispositif de construction contrôlable, sauf pour les départements d'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029826816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.