1. Dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral pris conformément à l'article L. 133-5 du code de la construction et de l'habitation :
2. I.-La résistance des bois et matériaux dérivés participant à la solidité de la structure du bâti vis-à-vis de l'action des termites est assurée :
3. -soit par une sélection de bois et matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée par un traitement adapté à la résistance contre les termites ; la durée minimale d'efficacité de ce traitement doit être de dix ans minimum ;
4. -soit par un dispositif constructif utilisant du bois apparent non traité, sauf pour les départements d'outre-mer. Ce dispositif, qui permet d'une part l'examen visuel, d'autre part le traitement curatif ou le remplacement aisé des éléments attaqués, doit être situé dans un local aménageable ou accessible.
5. II.-La protection entre le sol et le bâtiment contre l'action des termites est réalisée, au choix du maître d'ouvrage, par une des solutions suivantes :
6. -barrière physique ;
7. -barrière physico-chimique ;
8. -dispositif de construction contrôlable, sauf pour les départements d'outre-mer.