Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2006 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-798 du 6 juillet 2006
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TITRES MINIERS, AUX AUTORISATIONS DOMANIALES, AUX AUTORISATIONS D'OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES OU D'EXPLOITATION ET AUX AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES
Chapitre II : Procédure d'instruction des demandes
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006633833
Texte parentLEGITEXT000006053979
Référencearticle 10 du décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 (version du 7 juillet 2006)Légifrance →
1. Sauf pour les demandes de concession présentées par les titulaires des titres prévus aux articles 26 et 52 du code minier, le préfet fait publier au Journal officiel de la République française un avis de mise en concurrence, préalablement à l'enquête publique lorsque celle-ci est exigée. Cet avis mentionne les caractéristiques de la demande et le délai pendant lequel il est possible de présenter des demandes concurrentes. Ce délai est de trente jours à compter de la publication de l'avis. Le demandeur en concurrence dispose ensuite d'un délai de trois mois pour déposer son dossier.
2. Les demandes concurrentes sont présentées et instruites comme la demande initiale. Lorsqu'une demande concurrente porte en partie sur des surfaces extérieures à celle de la demande initiale, la mise en concurrence et les consultations sont limitées à ces surfaces.
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