Article 57 LEGIARTI000006633885
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, publiée par le décret n° 96-774 du 30 août 1996, ensemble la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995 autorisant sa ratification ;
Vu la convention sur l'évaluation de l'impact dans un contexte transfrontière, signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991, publiée par le décret n° 2001-1176 du 5 décembre 2001, ensemble la loi n° 2000-328 du 14 avril 2000 autorisant l'approbation de ladite convention ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code minier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, ensemble le décret n° 72-612 du 27 juin 1972 pris pour son application ;
Vu la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées par l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, modifiée par les lois n° 96-151 du 26 février 1996 et n° 97-1051 du 18 novembre 1997 ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, modifiée par les lois n° 85-542 du 22 mai 1985, n° 86-826 du 11 juillet 1986 et n° 2003-346 du 15 avril 2003 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 57 ;
Vu la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, modifiée par les lois n° 93-1 du 4 janvier 1993 et n° 96-151 du 26 février 1996, ensemble le décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour son application ;
Vu la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par les lois n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et n° 2003-590 du 2 juillet 2003, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 ;
Vu le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 modifié portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
Vu le décret n° 71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental ;
Vu le décret n° 72-302 du 19 avril 1972 relatif à la coordination des actions en mer des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu les avis du Conseil général des mines en date des 16 décembre 2002 et 4 juin 2003 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 14 avril 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 6 juillet 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben La ministre de l'écologie et du développement durable, Nelly Olin Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à l'industrie, François Loos Les modalités selon lesquelles sont établies les demandes et leurs annexes sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime. Le préfet chargé de l'instruction fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé, après les vérifications de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en ce qui concerne les demandes de titre minier et d'autorisation d'ouverture de travaux, et du service gestionnaire du domaine public maritime ou du port autonome compétent en ce qui concerne les demandes d'autorisation domaniale. Le préfet soumet les demandes de titre minier et d'autorisation d'ouverture de travaux à une enquête publique dans les conditions prévues au III de l'article R. 122-11 et aux articles R. 123-8 à R. 123-23 du code de l'environnement, sous les réserves suivantes :
L'avis est publié, par les soins du préfet, quinze jours au moins avant le début de l'enquête au Journal officiel de la République française ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle portent les demandes et dans un journal spécialisé dans les affaires maritimes. Cet avis est rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle portent les demandes. Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur. Le dossier peut être consulté, pendant la durée de l'enquête et pendant la période de mise en concurrence de trente jours, au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies des communes côtières intéressées. Le retrait des titres miniers, prévu à l'article 119-1 du code minier, est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines à l'initiative du préfet désigné en application du dernier alinéa de l'article 15 pour exercer la police des mines. L'instruction est conduite selon les dispositions de l'article 54 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé. Lorsqu'une demande de prolongation de titre minier ou d'octroi d'un autre titre sur le même périmètre est rejetée, l'exploitant dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce rejet pour adresser la déclaration prévue à l'article précédent. A la dernière phrase des articles 17 et 24 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, le mot : « indiqué » est remplacé par le mot : « adressé ». A l'article 55 du même décret, les mots : « troisième alinéa de l'article 93 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article 93 ». Au 1° du A de l'article 58 du même décret, après les mots : « du ministre chargé des mines », est ajoutée la phrase suivante : « Cette publication fait, à elle seule, courir le délai du recours contentieux dont disposent les tiers. » La seconde phrase du premier alinéa de l'article 63 du même décret est remplacée par la phrase suivante : « Il demeure toutefois applicable aux titres miniers en mer dans les départements d'outre-mer mentionnés à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code minier. » A l'article 10 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé, le mot : « indiqué » est remplacé par le mot : « adressé ». A la dernière phrase de l'article 20 du même décret, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». Pour l'application des dispositions des articles 9 et 25 du code minier, les critères d'attribution du titre minier sont ceux mentionnés à l'article 6 du décret n° 2006-648 du 6 juin 2006 susvisé. Sous réserve des dispositions de l'article 45, lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet. Le montant des frais réglé par le préfet est recouvré auprès de l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. L'autorisation d'ouverture de travaux peut être en partie ou en totalité suspendue à titre conservatoire par arrêté du préfet. Le présent décret ne s'applique ni aux petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer ni aux travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de la gestion du domaine public maritime mentionnés à l'article 7 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 susvisée. Constituent des petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer mentionnées à l'alinéa précédent les exploitations dont la superficie totale n'excède pas 3 000 mètres carrés dont les quantités extraites n'excèdent pas 100 000 tonnes par an. Ces exploitations sont soumises aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Sont considérées comme des travaux maritimes mentionnés au premier alinéa les extractions résultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime, soit de création ou d'entretien d'un ouvrage public maritime ou d'un chenal d'accès, effectuées à des fins non commerciales sur le site même de l'ouvrage à créer ou à entretenir. Dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis d'enquête publique, le préfet chargé de coordonner l'instruction consulte les autres préfets éventuellement intéressés, le préfet maritime, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), les maires des communes côtières et les chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés. Dans les eaux territoriales, le préfet coordonnateur de bassin est consulté si les conditions prévues à l'article 9 du décret du 29 mars 1993 susvisé sont réunies. Dans les espaces maritimes d'un parc national, le directeur de l'établissement public du parc est consulté dans les conditions prévues au III de l'article L. 331-14 du code de l'environnement. Dans le périmètre d'un parc naturel marin, l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, le conseil de gestion, est consulté dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement. Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant la clôture de l'enquête. La police des mines en mer a pour objet de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherche et d'exploitation et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées aux articles 79 et 79-1 du code minier. La police des mines en mer a également pour objet de contrôler que les extractions sont exécutées à l'intérieur des limites du périmètre autorisé, pour des quantités n'excédant pas les quantités annuelles maximales autorisées et que les prescriptions de l'arrêté d'autorisation d'ouverture des travaux sont respectées. Jusqu'à la publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 18, les conditions financières des redevances domaniales sont fixées conformément à la réglementation antérieure. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 7, 15, 26, 28, 31, 32 et 59. Les demandes d'extension d'un titre minier à de nouvelles surfaces sont établies, présentées et instruites, et la décision prise dans les mêmes conditions que les demandes d'institution. Toutefois, la consultation des services et l'enquête publique, le cas échéant, ont lieu seulement pour les zones couvertes par l'extension. L'autorisation domaniale portant sur les fonds marins situés hors de la circonscription d'un port autonome est accordée ou refusée par le préfet chargé de l'instruction, L'autorisation domaniale portant sur les fonds marins situés dans la circonscription d'un port autonome est accordée ou refusée par le directeur du port autonome. Un arrêté du ministre chargé du domaine, pris après consultation du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, détermine les conditions de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale. Pour les concessions, il fixe le tarif minimal et maximal de la redevance, applicable en fonction des quantités et de la nature des substances extraites. Pour les permis exclusifs de recherches et les autorisations de prospection préalables, il fixe le tarif par hectare compris dans le périmètre du permis ou de l'autorisation. Lorsque, postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'ouverture de travaux, il y a lieu de fixer des prescriptions supplémentaires ou d'atténuer, de supprimer ou de modifier certaines des prescriptions initiales, le préfet, soit de sa propre initiative après avoir consulté le préfet maritime, soit à la demande de celui-ci, fait connaître à l'intéressé, qui dispose de quinze jours pour faire connaître ses observations éventuelles par écrit, les mesures qu'il entend prescrire. Il peut procéder à la concertation prévue à l'article 13. Le préfet désigné par le ministre chargé des mines exerce sous son autorité la police des mines sur les travaux. Il est assisté par le préfet maritime. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des attributions propres confiées, en matière de constatation des infractions à la police des mines, aux ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'article 5 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 susvisée et aux fonctionnaires investis de la qualité d'inspecteur du travail pour ces travaux. Sont réputés exploitants, au sens du présent titre, les personnes qui entreprennent les travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation ou leurs mandataires sur les lieux. En cas de désaccord entre l'administration et l'exploitant sur ces dernières prescriptions, le litige peut être soumis par l'une ou l'autre partie, avant qu'il soit statué par un arrêté du ministre chargé des mines, à une commission de conciliation composée de trois membres, le premier désigné par le ministre, le deuxième désigné par l'exploitant et le troisième désigné par les deux précédents ou, à défaut, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le domicile élu du détenteur, à la requête de la partie la plus diligente. La commission de conciliation formule un avis motivé, dans les deux mois de sa constitution. Ses frais de fonctionnement sont avancés par l'exploitant et mis par elle à la charge de l'une ou l'autre partie. La déclaration, complétée s'il y a lieu à la demande du préfet, est adressée aux services intéressés et aux maires des communes côtières intéressées. Ces services et les conseils municipaux des communes disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations. Au vu de ces observations, le préfet donne acte par arrêté de la déclaration ou communique à l'exploitant les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Après avoir recueilli, le cas échéant, ces observations, le préfet peut prescrire tout ou partie desdites mesures. A défaut de prescription dans le délai de six mois, l'exploitant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration. Après avoir reçu les éléments justifiant la réalisation des mesures prévues par l'exploitant et constaté éventuellement leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l'exécution desdites mesures. Le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Cependant, le demandeur peut, avant la publication de l'avis d'enquête publique, compléter sa demande conformément aux dispositions de l'article 3 pour bénéficier des dispositions du présent décret. Le présent décret demeure également applicable aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier. Le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci est abrogé. Dans le délai de quatre mois suivant la remise de son rapport par le commissaire enquêteur et l'accomplissement le cas échéant des consultations prévues au III de l'article R. 122-11 du code de l'environnement, le préfet chargé de l'instruction et le préfet maritime présentent, lors d'une réunion de concertation qu'ils président conjointement, la demande de titre minier, le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et, le cas échéant celui du chef du service gestionnaire du domaine public maritime ou du directeur du port autonome ainsi que le projet d'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de travaux. Participent à cette réunion : 1° S'il y a lieu, les préfets des autres départements intéressés, ou leurs représentants ; 2° Le président du conseil général et, s'il y a lieu, les présidents des conseils généraux des autres départements intéressés, ou leurs représentants ; 3° Un représentant de l'Ifremer, désigné par cet organisme ; 4° Un représentant de chacun des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des communications électroniques, des affaires culturelles ou du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines et, lorsque la demande porte sur le domaine public maritime, des domaines ; lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du service chargé des domaines est remplacé par un représentant désigné par l'établissement public chargé de cette gestion ; 5° Les maires des communes côtières intéressées ou leurs représentants ; 6° Un représentant des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement désigné par le préfet ; 7° Un représentant du comité régional ou local des pêches maritimes et des élevages marins désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes ; 8° Deux personnes désignées par le préfet sur proposition respectivement de l'Union nationale des producteurs de granulats et des Armateurs de France ; 9° Un représentant des professions utilisatrices de la substance qui fait l'objet de la demande, désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; 10° Lorsque la demande porte sur une aire marine protégée, un représentant du gestionnaire, désigné par celui-ci ; 11° Lorsque la demande porte sur une zone située à proximité d'exploitations conchylicoles, un représentant de la section régionale conchylicole ou du Comité national de la conchyliculture, désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes. Le pétitionnaire, qui doit être convoqué au moins huit jours avant la séance, est entendu lors de cette réunion. Les projets de décision relatifs aux titres miniers sont soumis à l'avis du Conseil général des mines. Le permis exclusif de recherches est accordé ou refusé par arrêté du ministre chargé des mines. Le silence gardé par le ministre pendant plus de vingt-quatre mois sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes. La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat et refusée par arrêté du ministre chargé des mines. Le silence gardé par le ministre pendant plus de trente-six mois sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes. La décision délivrant le titre minier désigne le préfet qui exerce les attributions de police dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières, sans préjudice des pouvoirs appartenant au préfet maritime. L'autorisation est délivrée pour la durée de validité du titre minier. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures et par extrait, aux frais du demandeur, dans les journaux régionaux ou locaux dans lesquels l'avis d'enquête a été inséré. Après notification, par le préfet, de l'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation, le demandeur, s'il est titulaire de l'autorisation domaniale requise sur le domaine public, peut entreprendre les travaux. Le cas échéant, l'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation ou le rejet de la demande est notifié, par le préfet, aux autorités des Etats étrangers consultés en application du III de l'article R. 122-11 du code de l'environnement. S'il a été fait application de la procédure prévue à l'article 3, le silence gardé par le préfet chargé de l'instruction pendant plus de deux mois suivant la notification prévue au C de l'article 16 vaut décision de rejet de la demande d'autorisation d'ouverture de travaux. L'autorisation de prospections préalables est accordée par un arrêté du ministre chargé des mines qui en précise le périmètre et la durée, laquelle ne peut excéder deux ans. L'autorisation de prospections préalables donne à son titulaire le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches des substances mentionnées à l'article 1er, à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres à partir du fond de la mer. Elle ne lui donne pas le droit de disposer du produit des recherches, à l'exception des échantillons ou prélèvements sans valeur commerciale. L'arrêté délivrant l'autorisation de prospections préalables désigne le préfet qui exerce les attributions de police dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières, sans préjudice des pouvoirs appartenant au préfet maritime. Il devient caduc de plein droit lors de l'attribution d'un titre de recherches ou d'exploitation, pour les surfaces et les substances concernées par celui-ci. L'autorisation de prospections préalables peut être retirée si le titulaire ne respecte pas ses obligations. L'ouverture des travaux est soumise à déclaration. Les travaux sont régis par les règles applicables, en matière de police et de sécurité minières, aux travaux effectués en vertu d'un permis exclusif de recherches de mines. I. - La demande d'autorisation de prospections préalables, qui doit être accompagnée, lorsqu'elle porte sur le domaine public, de la demande d'autorisation domaniale, est déposée et instruite dans les formes et conditions fixées pour les permis exclusifs de recherches par le chapitre 1er et le présent chapitre du présent titre, à l'exception de la mise en concurrence, de l'enquête et de la concertation prévues aux articles 10, 11 et 13. La déclaration d'ouverture de travaux est déposée auprès du préfet et instruite selon la procédure fixée aux articles 18 à 20 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé. Toutefois, lorsque la demande précise que les prospections préalables n'excèdent pas trois mois, le préfet consulte uniquement le préfet maritime et le directeur de l'IFREMER. Il informe le directeur régional de l'environnement. II. - Lorsque le pétitionnaire présente simultanément la demande d'autorisation de prospections préalables, accompagnée, le cas échéant, de la demande d'autorisation domaniale correspondante, et la déclaration d'ouverture de travaux, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° à 4°, 7°, 8°, 13° et 14° de l'article 3 ainsi que la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement. Lorsque le pétitionnaire présente seulement une demande d'autorisation de prospections préalables accompagnée, le cas échéant, de la demande d'autorisation domaniale correspondante, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° à 4°, 13° et 14° de l'article 3 ainsi que la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement. Lorsque le pétitionnaire dépose la déclaration d'ouverture de travaux après avoir obtenu l'autorisation de prospections préalables, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1°, 4°, 7° et 8° de l'article 3 ainsi que la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement. III. - Lorsque le pétitionnaire présente simultanément une demande d'autorisation de prospections préalables et une déclaration d'ouverture de travaux, il ne peut entreprendre les travaux qu'après avoir reçu notification de l'autorisation de prospections préalables. Le rejet d'une demande d'autorisation de prospections préalables entraîne, par voie de conséquence, la caducité de la déclaration d'ouverture de travaux. Sont soumis à la police des mines tous les travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation, qu'ils soient ou non entrepris sous couvert d'une autorisation ou d'une déclaration, y compris lorsque l'opérateur n'est pas détenteur du titre minier ou de l'autorisation correspondant. Tout exploitant établit et tient à jour un document de sécurité et de santé dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document, visé par la direction départementale des affaires maritimes, précise en outre les mesures prises relatives à la conception, à l'utilisation et à l'entretien des équipements afin de garantir la sécurité et la santé du personnel embarqué.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 juillet 2006).