Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2006 au 29 août 2025.

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TexteDécret n°2006-798 du 6 juillet 2006
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TITRES MINIERS, AUX AUTORISATIONS DOMANIALES, AUX AUTORISATIONS D'OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES OU D'EXPLOITATION ET AUX AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES
  2. Chapitre II : Procédure d'instruction des demandes
  3. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006633836
Texte parentLEGITEXT000006053979
Référencearticle 12 du décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 (version du 7 juillet 2006)Légifrance →

1. Dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis d'enquête publique, le préfet chargé de coordonner l'instruction consulte les autres préfets éventuellement intéressés, le préfet maritime, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), les maires des communes côtières et les chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés.

2. Dans les eaux territoriales, le préfet coordonnateur de bassin est consulté si les conditions prévues à l'article 9 du décret du 29 mars 1993 susvisé sont réunies.

3. Dans les espaces maritimes d'un parc national, le directeur de l'établissement public du parc est consulté dans les conditions prévues au III de l'article L. 331-14 du code de l'environnement.

4. Dans le périmètre d'un parc naturel marin, l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, le conseil de gestion, est consulté dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement.

5. Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant la clôture de l'enquête.

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