Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2006 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-798 du 6 juillet 2006
RattachementSection 3 : Autorisation et redevance domaniales.
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TITRES MINIERS, AUX AUTORISATIONS DOMANIALES, AUX AUTORISATIONS D'OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES OU D'EXPLOITATION ET AUX AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES
Chapitre II : Procédure d'instruction des demandes
Section 3 : Autorisation et redevance domaniales.
IdentifiantLEGIARTI000006633845
Texte parentLEGITEXT000006053979
Référencearticle 20 du décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 (version du 7 juillet 2006)Légifrance →
1. Le préfet ou le cas échéant le directeur du port autonome notifie au demandeur sa décision de refus ou d'octroi de l'autorisation domaniale. Le directeur du port autonome en adresse copie au préfet. Le silence gardé par le préfet ou le directeur du port autonome pendant plus de deux mois suivant la notification prévue au C de l'article 16 vaut décision de rejet de la demande d'autorisation domaniale.
2. L'autorisation est délivrée pour la durée de validité du titre minier.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.