Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2006 au 29 août 2025.

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TexteDécret n°2006-798 du 6 juillet 2006
Rattachement
Section 4 : Délivrance des autorisations d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TITRES MINIERS, AUX AUTORISATIONS DOMANIALES, AUX AUTORISATIONS D'OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES OU D'EXPLOITATION ET AUX AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES
  2. Chapitre II : Procédure d'instruction des demandes
  3. Section 4 : Délivrance des autorisations d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006633846
Texte parentLEGITEXT000006053979
Référencearticle 21 du décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 (version du 7 juillet 2006)Légifrance →

1. Le préfet statue sur les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux.

2. Sans préjudice des pouvoirs qu'il tient du code minier, le préfet peut interdire les travaux en tout ou en partie ou les soumettre à des prescriptions particulières, si leur exécution est susceptible de nuire à la stabilité des rivages, de comporter des risques de pollution, d'entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des canalisations sous-marines ou de porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, à la navigation, à la pêche, à la défense nationale, aux liaisons de télécommunication, aux biens culturels maritimes, à la conservation des ressources biologiques de la mer ou aux recherches océanographiques fondamentales.

3. S'il envisage de délivrer l'autorisation, le préfet fait connaître préalablement au demandeur les prescriptions, notamment celles demandées par le préfet maritime, dont il entend assortir son arrêté. Ces prescriptions portent notamment sur la surveillance des effets sur l'environnement, sur les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire en cas d'incident ou d'accident. Le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations éventuelles par écrit. Celles-ci ainsi que le projet d'arrêté sont tenus à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où il a été procédé à l'enquête, au moyen d'un registre consultable aux jours et heures indiqués en préfecture et en mairie.

4. Le préfet assortit les autorisations qu'il délivre des prescriptions qui sont demandées, le cas échéant, par le préfet maritime. Il refuse l'autorisation dans le cas d'un avis défavorable motivé du préfet maritime.

5. L'arrêté accordant l'autorisation fixe notamment les conditions auxquelles les travaux sont soumis au regard du code minier, ainsi que les quantités annuelles de substances dont l'extraction est autorisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006633846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.