Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2017 au 29 août 2025.
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TexteDécret n°2006-798 du 6 juillet 2006
RattachementSection 4 : Délivrance des autorisations d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation.
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TITRES MINIERS, AUX AUTORISATIONS DOMANIALES, AUX AUTORISATIONS D'OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES OU D'EXPLOITATION ET AUX AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES
Chapitre II : Procédure d'instruction des demandes
Section 4 : Délivrance des autorisations d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000034509937
Texte parentLEGITEXT000006053979
Référencearticle 22 du décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 (version du 28 avril 2017)Légifrance →
1. L'autorisation est délivrée pour la durée de validité du titre minier.
2. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures et par extrait, aux frais du demandeur, dans les journaux régionaux ou locaux dans lesquels l'avis d'enquête a été inséré.
3. Après notification, par le préfet, de l'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation, le demandeur, s'il est titulaire de l'autorisation domaniale requise sur le domaine public, peut entreprendre les travaux.
4. Le cas échéant, l'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation ou le rejet de la demande est notifié, par le préfet, aux autorités des Etats étrangers consultés en application du I de l'article R. 122-10 du code de l'environnement.
5. S'il a été fait application de la procédure prévue à l'article 3, le silence gardé par le préfet chargé de l'instruction pendant plus de deux mois suivant la notification prévue au C de l'article 16 vaut décision de rejet de la demande d'autorisation d'ouverture de travaux.
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