1. Lorsque, postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'ouverture de travaux, il y a lieu de fixer des prescriptions supplémentaires ou d'atténuer, de supprimer ou de modifier certaines des prescriptions initiales, le préfet, soit de sa propre initiative après avoir consulté le préfet maritime, soit à la demande de celui-ci, fait connaître à l'intéressé, qui dispose de quinze jours pour faire connaître ses observations éventuelles par écrit, les mesures qu'il entend prescrire. Il peut procéder à la concertation prévue à l'article 13.
Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2006 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-798 du 6 juillet 2006
Rattachement
Section 4 : Délivrance des autorisations d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation.
- TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TITRES MINIERS, AUX AUTORISATIONS DOMANIALES, AUX AUTORISATIONS D'OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES OU D'EXPLOITATION ET AUX AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES
- Chapitre II : Procédure d'instruction des demandes
- Section 4 : Délivrance des autorisations d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006633848
Texte parentLEGITEXT000006053979
Aller plus loin
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