Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 29 août 2025.

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TexteDécret n°2006-798 du 6 juillet 2006
Rattachement
Section 5 : Dispositions particulières.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TITRES MINIERS, AUX AUTORISATIONS DOMANIALES, AUX AUTORISATIONS D'OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES OU D'EXPLOITATION ET AUX AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES
  2. Chapitre II : Procédure d'instruction des demandes
  3. Section 5 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000033132377
Texte parentLEGITEXT000006053979
Référencearticle 25 du décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Lorsque le demandeur ne présente pas simultanément la demande de titre minier et la demande d'autorisation d'ouverture de travaux, il est procédé de la façon suivante :

2. 1° Pour la demande de permis exclusif de recherches, qui doit être accompagnée, si la demande porte sur le domaine public, de la demande d'autorisation domaniale :

3. -le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° à 4°, 11°, 13° et 14° de l'article 3 et un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement ;

4. -par dérogation aux articles 11 et 12, il n'est pas réalisé d'enquête publique et le préfet procède aux consultations prévues à l'article 12 dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de mise en concurrence ; à défaut de réponse dans le délai de deux mois, les avis sont réputés favorables ;

5. -la concertation prévue à l'article 13 est mise en oeuvre dans le délai de quatre mois suivant l'accomplissement des consultations prévues à l'article 12 ;

6. 2° Pour la demande de concession, qui doit être accompagnée, si la demande porte sur le domaine public, de la demande d'autorisation domaniale :

7. -le dossier comporte les pièces prévues aux 1° à 4°, 9° et 12° à 14° de l'article 3 et un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement ;

8. -par dérogation à l'article 11, il est procédé à une enquête publique dans les conditions fixées à l'article 26 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé ;

9. -la concertation prévue à l'article 13 est mise en oeuvre dans le délai de quatre mois suivant l'accomplissement des consultations prévues à l'article 12 ;

10. 3° Pour la demande d'autorisation d'ouverture de travaux :

11. -le demandeur adresse au préfet désigné, ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article 15, un dossier comprenant les pièces mentionnées aux 1° et 4° à 10° de l'article 3 ;

12. -le préfet en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

13. -le préfet instruit les demandes suivant les dispositions prévues aux articles 8,9 et 11 à 13 ;

14. -le préfet statue dans les conditions prévues à l'article 21. Son silence gardé pendant plus de douze mois vaut décision de rejet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033132377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.