1. Sont soumis à la police des mines tous les travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation, qu'ils soient ou non entrepris sous couvert d'une autorisation ou d'une déclaration, y compris lorsque l'opérateur n'est pas détenteur du titre minier ou de l'autorisation correspondant.
Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2006 au 1er mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-798 du 6 juillet 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Champ d'application.
- TITRE III : POLICE DES MINES EN MER
- Chapitre Ier : Champ d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006633864
Texte parentLEGITEXT000006053979
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