Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2006 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-798 du 6 juillet 2006
RattachementChapitre III : Exercice de la police des mines.
TITRE III : POLICE DES MINES EN MER
Chapitre III : Exercice de la police des mines.
IdentifiantLEGIARTI000006633872
Texte parentLEGITEXT000006053979
Référencearticle 44 du décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 (version du 7 juillet 2006)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 45, lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet. Le montant des frais réglé par le préfet est recouvré auprès de l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
2. L'autorisation d'ouverture de travaux peut être en partie ou en totalité suspendue à titre conservatoire par arrêté du préfet.
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