1. Le rapport annuel prévu au dernier alinéa de l'article 77 du code minier comporte toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions techniques et économiques de l'exploitation, de l'exécution du programme de travaux, ainsi que les résultats des mesures de suivi prescrites.
Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2006 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-798 du 6 juillet 2006
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions à caractères technique et économique.
- TITRE III : POLICE DES MINES EN MER
- Chapitre IV : Dispositions à caractères technique et économique.
IdentifiantLEGIARTI000006633874
Texte parentLEGITEXT000006053979
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