Article abrogé, en vigueur du 13 février 2010 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-798 du 6 juillet 2006
RattachementChapitre IV : Dispositions à caractères technique et économique.
TITRE III : POLICE DES MINES EN MER
Chapitre IV : Dispositions à caractères technique et économique.
IdentifiantLEGIARTI000021822128
Texte parentLEGITEXT000006053979
Référencearticle 47 du décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 (version du 13 février 2010)Légifrance →
1. L'exploitant adresse ce rapport avant le 31 mars de l'année suivante au préfet, au préfet maritime, au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, au directeur départemental de l'équipement, au directeur régional de l'environnement, au directeur interrégional de la mer et, le cas échéant, au directeur du port autonome. Il adresse, également annuellement, une déclaration des quantités extraites au cours de l'année précédente, au service des domaines et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
2. Au cas où les résultats ne sont pas conformes aux objectifs fixés par l'article 79-1 du code minier, le préfet peut, après avoir entendu l'exploitant, prescrire par arrêté des travaux supplémentaires, dans les conditions prévues à l'article 23.
Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).
Aller plus loin
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