1. Lorsqu'une demande de prolongation de titre minier ou d'octroi d'un autre titre sur le même périmètre est rejetée, l'exploitant dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce rejet pour adresser la déclaration prévue à l'article précédent.
Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 · Article
Article 51
Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2006 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-798 du 6 juillet 2006
Rattachement
Chapitre V : Arrêt définitif des travaux.
- TITRE III : POLICE DES MINES EN MER
- Chapitre V : Arrêt définitif des travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006633879
Texte parentLEGITEXT000006053979
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