1. Dans le cas de défaut de déclaration après l'expiration du délai fixé par l'injonction prévue à l'article 52, le préfet fait exécuter d'office les études ou les travaux nécessaires. Ces mesures, prises aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier.
Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 · Article
Article 54
Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2006 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-798 du 6 juillet 2006
Rattachement
Chapitre V : Arrêt définitif des travaux.
- TITRE III : POLICE DES MINES EN MER
- Chapitre V : Arrêt définitif des travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006633882
Texte parentLEGITEXT000006053979
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