1. Sous réserve des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article 91 du code minier, la police des mines prend fin lorsqu'il est donné acte à l'exploitant des travaux effectués ou lorsque les travaux exécutés d'office ont été achevés.
Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 · Article
Article 55
Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2006 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-798 du 6 juillet 2006
Rattachement
Chapitre V : Arrêt définitif des travaux.
- TITRE III : POLICE DES MINES EN MER
- Chapitre V : Arrêt définitif des travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006633883
Texte parentLEGITEXT000006053979
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