Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-798 du 6 juillet 2006
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TITRES MINIERS, AUX AUTORISATIONS DOMANIALES, AUX AUTORISATIONS D'OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES OU D'EXPLOITATION ET AUX AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES
Chapitre II : Procédure d'instruction des demandes
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000020372540
Texte parentLEGITEXT000006053979
Référencearticle 9 du décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 (version du 1er mars 2009)Légifrance →
1. Lorsque le dossier est complet, le préfet invite le demandeur à en adresser deux copies au ministre chargé des mines, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au service gestionnaire du domaine public maritime ou au port autonome compétent, dans le délai d'un mois.
2. Il invite également le demandeur à déposer le dossier comprenant la lettre de demande et celles des pièces mentionnées aux 1° à 12° de l'article 3 qu'il a produites, en autant d'exemplaires qu'il sera nécessaire pour l'enquête publique et pour les consultations prévues aux articles 11, 12 et 14. Les exemplaires destinés à l'enquête publique ne contiennent pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L123-9 du Code minier (nouveau) et L133-13 du Code minier (nouveau). Le numéro 9 porte depuis un autre texte.
Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
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