Décret n°2006-813 du 7 juillet 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-813 du 7 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006252855
Texte parentLEGITEXT000006053997
Référencearticle 1 du décret n°2006-813 du 7 juillet 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 17 décembre 1965 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 5. - L'ERAP est administré par un conseil, nommé pour trois ans, ainsi composé :

4. Une personnalité ayant exercé des fonctions de responsabilité dans le domaine économique, industriel ou financier au service de l'Etat, président ;

5. Quatre représentants de l'Etat, dont deux représentant le ministre chargé de l'industrie et deux représentant le ministre chargé de l'économie ;

6. Quatre autres personnalités choisies en raison de leur compétence.

7. Le président est assisté d'un vice-président qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. »

8. 2° L'article 8 est abrogé.

9. 3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

10. « Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents ou, le cas échéant, réputés présents dans les conditions prévues au quatrième alinéa. Sur une seconde convocation à deux jours au moins d'intervalle, le conseil peut valablement délibérer avec le même ordre du jour, si le tiers au moins de ses membres en exercice sont présents ou réputés présents.

11. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, représentés ou réputés présents dans les conditions du quatrième alinéa ; en cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

12. Sont réputés présents les membres du conseil d'administration participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Cette disposition n'est pas applicable aux délibérations relatives aux matières mentionnées aux cinq premiers alinéas de l'article 12. Tout membre qui ne peut assister à une séance du conseil peut donner pouvoir à un autre membre. Chaque membre ne peut disposer de plus d'un pouvoir. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006252855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.