1. Les agents titulaires du grade de receveur régional sont reversés dans le grade ou la classe dont ils étaient titulaires avant leur nomination en qualité de receveur régional, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.
Décret n° 2006-815 du 7 juillet 2006 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2006.
TexteDécret n° 2006-815 du 7 juillet 2006
RattachementChapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
IdentifiantLEGIARTI000006414656
Texte parentLEGITEXT000006053999
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