Ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 · Article
Article 11
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253065
Texte parentLEGITEXT000006054036
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre VI est modifié comme suit :
2. I. - Le troisième alinéa de l'article L. 416-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail. »
4. II. - Le troisième alinéa de l'article L. 416-2 est abrogé.
5. III. - L'article L. 416-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6. « En l'absence de clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé. »
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