Ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253065
Texte parentLEGITEXT000006054036
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VI est modifié comme suit :

2. I. - Le troisième alinéa de l'article L. 416-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail. »

4. II. - Le troisième alinéa de l'article L. 416-2 est abrogé.

5. III. - L'article L. 416-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « En l'absence de clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006253065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.