1. Les piscicultures autorisées en application de l'article L. 431-6 du code de l'environnement ainsi que les plans d'eau mentionnés au 3° de l'article L. 431-7 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera, comme l'instruction des demandes de modifications qui pourraient être faites avant ce renouvellement, en application des dispositions des décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993.
Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.
TexteDécret n°2006-880 du 17 juillet 2006
RattachementChapitre 3 : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006865490
Texte parentLEGITEXT000006054047
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