1. Jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la première décision prononçant les agréments prévus à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les représentants des malades et des familles dans les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques sont désignés pour un an par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police, parmi les associations régulièrement déclarées comme représentant les malades et les familles des personnes atteintes de troubles mentaux.
Décret n°2006-904 du 19 juillet 2006 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2006.
TexteDécret n°2006-904 du 19 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253213
Texte parentLEGITEXT000006054074
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