Décret n°2006-913 du 24 juillet 2006 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-913 du 24 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253265
Texte parentLEGITEXT000006054085
Référencearticle 10 du décret n°2006-913 du 24 juillet 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 423-24 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

2. « Art. R. 423-24. - Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15, il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, il peut procéder au retrait de la validation.

3. « Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis à même de présenter ses observations.

4. « Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation.

5. « Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006253265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.