Décret n°2006-913 du 24 juillet 2006 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-913 du 24 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253257
Texte parentLEGITEXT000006054085
Référencearticle 2 du décret n°2006-913 du 24 juillet 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le troisième alinéa de l'article R. 423-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans révolus le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou son représentant. »

3. II. - Au quatrième alinéa de l'article R. 423-3, les mots : « de la délivrance du certificat de réussite à ces épreuves » sont remplacés par les mots : « de la date de réussite à ces épreuves ».

4. III. - Il est ajouté à l'article R. 423-3 un cinquième alinéa ainsi rédigé :

5. « L'Office national de la chasse et de la faune sauvage délivre le certificat de réussite aux épreuves de l'examen du permis de chasser. Ce certificat permet de solliciter un permis de chasser dans un délai de deux ans à compter de sa délivrance. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006253257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.