Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-923 du 26 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253374
Texte parentLEGITEXT000006054099
Référencearticle 16 du décret n°2006-923 du 26 juillet 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 227-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 227-19. - I. - En séjour spécifique :

3. « 1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ;

4. « 2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ;

5. « 3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour.

6. « II. - En séjour court :

7. « 1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ;

8. « 2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;

9. « 3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises sauf lorsque ces séjours représentent un élément accessoire d'un accueil sans hébergement mentionné au R. 227-1 et qu'ils s'adressent aux mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.

10. « III. - En accueil de jeunes :

11. « 1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ;

12. « 2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.

13. « IV. - En accueil de scoutisme :

14. « 1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ;

15. « 2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006253374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.