Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 227-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 227-19. - I. - En séjour spécifique :
3. « 1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ;
4. « 2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ;
5. « 3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour.
6. « II. - En séjour court :
7. « 1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ;
8. « 2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
9. « 3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises sauf lorsque ces séjours représentent un élément accessoire d'un accueil sans hébergement mentionné au R. 227-1 et qu'ils s'adressent aux mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.
10. « III. - En accueil de jeunes :
11. « 1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ;
12. « 2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.
13. « IV. - En accueil de scoutisme :
14. « 1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ;
15. « 2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli. »