Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-923 du 26 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253361
Texte parentLEGITEXT000006054099
Référencearticle 3 du décret n°2006-923 du 26 juillet 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 227-2 est ainsi modifié :

2. I. - Au premier alinéa du 1°, les mots : « Les personnes » sont remplacés par les mots : « Toute personne », le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et la deuxième phrase est supprimée.

3. II. - Au troisième alinéa du 1°, les mots : « transmet copie au » sont remplacés par les mots : « informe le ».

4. III. - Les dispositions du cinquième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

5. « 2° Toute personne établie en France et organisant à l'étranger un accueil avec hébergement défini à l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou de son siège social. »

6. IV. - Au sixième alinéa, le « 2° » est remplacé par le « 3° », les mots : « ou dans un autre Etat » sont remplacés par les mots : « ou dans un Etat » et les mots : « auprès de l'autorité administrative selon des modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse » sont supprimés.

7. V. - Les dispositions du septième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

8. « 4° Ces déclarations comprennent, notamment, des informations relatives aux organisateurs, aux modalités d'accueil, au public accueilli, aux personnes concourant à l'accueil, aux obligations relatives au projet éducatif, au contrat d'assurance et aux locaux.

9. « Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la famille précise les dispositions du précédent alinéa et les modalités d'envoi ou de dépôt de ces déclarations. »

10. VI. - Il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :

11. « 5° Toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre de l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département de leur implantation. Cette déclaration comprend, notamment, des informations relatives à l'exploitant des locaux, aux locaux, et au public hébergé, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. Les modalités de cette déclaration sont précisées par le même arrêté. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006253361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.